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Le service de piquet dans les professions médicales

Je dois effectuer du service de piquet sur mon nouveau lieu de travail. De quoi s’agit-il et à quelle fréquence dois-je assurer le service de piquet?

  

Le service de piquet fait partie intégrante du travail dans le secteur de la santé en Suisse et pourtant, les conditions-cadres juridiques applicables suscitent régulièrement des questions pertinentes pour la pratique.
Si les salariés doivent se tenir à disposition pour être prêts à intervenir en sus du travail habituel et qu’ils ne doivent pas rester à l’hôpital, il s’agit d’un service de piquet. Il sert à gérer les événements particuliers et les situations exceptionnelles. Il ne s’agit donc pas de poursuivre le travail normal (art. 14 al. 1 OLT 1 [1]).
En revanche, si les médecins doivent obligatoirement rester sur place, parce qu’ils peuvent être appelés à intervenir rapidement sur le lieu de travail (durée d’intervention courte) ou sur ordre explicite de l’employeur, il s’agit d’un service de garde.

Quand et dans quelle mesure doit-on effectuer du service de piquet?

Le service de piquet peut être effectué directement après le travail régulier et les interventions peuvent interrompre la durée du repos quotidien de onze heures. Si la durée du repos s’en trouve réduite à moins de quatre heures consécutives, un repos quotidien de onze heures consécutives succède immédiatement à la dernière intervention (art. 19 OLT 1).
Le salarié peut assurer sept jours de piquet au maximum par période de quatre semaines. Après son dernier service de piquet (avec ou sans interventions), le salarié ne peut être affecté à aucun service de piquet au cours des deux semaines suivantes (art. 14 al. 2 OLT 1 et art. 8a al. 4 OLT 2 [2]).

Qu’est-ce qui compte comme durée du travail?

Si le délai d’intervention est d’au moins 30 minutes, le temps mis à la disposition au cours d’un service de piquet compte comme durée du travail dans la mesure où le salarié travaille effectivement. Le trajet pour se rendre sur le lieu de travail et en revenir compte comme durée du travail (art. 15 al. 2 OLT 1). Le temps consacré au service de piquet depuis le domicile, y compris le temps passé au téléphone, compte comme durée du travail.
Si le délai d’intervention est inférieur à 30 minutes, le salarié a droit à une compensation en temps équivalant à 10% de la durée de la période inactive du service de piquet, c’est-à-dire pour le temps consacré à un service de piquet en dehors des interventions et du temps de trajet pour se rendre sur le lieu de travail et en revenir (art. 8a al. 2 OLT 2).
Le service de garde compte comme temps de travail dans son intégralité, même si les salariés n’ont pas à effectuer d’intervention. Le service de garde doit être immédiatement suivi d’une période de repos quotidien (cf. commentaire relatif à l’art. 15 al. 1 OLT 1).

Indemnisation du service de piquet

Le temps pendant lequel les salariés se tiennent prêts à intervenir doit être indemnisé [3]. Le montant de cette indemnité ne doit pas obligatoirement correspondre au salaire versé pour l’activité principale. Elle peut être réglée dans un contrat de travail individuel ou dans une convention collective de travail. L’indemnité de piquet peut aussi être incluse dans le salaire pour la prestation de travail principale.
Si les salariés sont appelés à intervenir la nuit ou le dimanche, ils ont droit au supplément de salaire ou de temps de 10% (cf. art. 17b, 19 et 20 LTr [4]).

Difficulté dans les petits hôpitaux

Dans les petits hôpitaux et cliniques avec un petit nombre de collaborateurs, la planification du service de piquet peut facilement entrer en conflit avec les prescriptions relatives à la durée du repos. Pour gérer les situations exceptionnelles, les salariés sont autorisés, dans certaines conditions, à effectuer au maximum quatorze jours de service de piquet par période de quatre semaines. Cela est possible lorsque l’établissement ne dispose pas des ressources suffisantes en personnel, que le nombre d’interventions réellement effectuées dans le cadre du service de piquet n’excède pas cinq par mois en moyenne par année civile et qu’il ne s’agit pas d’une durée d’intervention réduite (c’est-à-dire inférieure à 30 minutes) (art. 14 al. 3 OLT 1). La loi sur le travail interdit toutefois de maintenir sur une période prolongée le fonctionnement d’un établissement ne disposant pas de ressources suffisantes en personnel et financières au moyen du service de piquet. Si un établissement ne peut pas fonctionner en respectant la loi, il devra engager plus de personnel qualifié. Si ce n’est pas possible, il devra adapter ses prestations ou éventuellement les réduire, afin de respecter les dispositions impératives de la loi sur le travail.

Bibliographie

  1. Ordonnance 1 relative à la loi sur le travail (OLT 1), RS 822.111.
  2. Ordonnance 2 relative à la loi sur le travail (OLT 2), RS 822.112.
  3. ATF 124 III 249.
  4. Loi fédérale sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce (loi sur le travail, LTr), RS 822.11.